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18 JUILLET 2001.
18 JUILLET 2001. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2001 et mise à jour au 20-03-2006).

Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 26-09-2001 numéro : 2001022646 page : 32356  
Dossier numéro : 2001-07-18/46
Entrée en vigueur : 26-09-2001
  
  Article 1. Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit :
  A) (1.668,23 EUR (index 01/01/2005)) par place d'habitation protégée comme indemnité unique d'installation; <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  B) (pour les coûts de personnel :
  A partir du 1er janvier 2005, par place d'habitation protégée, respectivement 6.546,88 EUR (index 01/01/2005) pour 2/3 du nombre de places et 8.729,19 EUR (index 01/01/2005) pour 1/3 du nombre de places;) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  C) (A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2.791,82 EUR (index 01/01/2005) par initiative d'habitation protégée augmentés de 55,82 EUR (index 01/01/2005) par place d'habitation protégée.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
  En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitations protégées doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication des dites données.
  Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considérée comme mois entier.
  D) (A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :
  7.537,90 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;
  12.563,17 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;
  15.075,80 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;
  17.588,47 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;
  20.101,10 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;
  22.613,73 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant plus de 100 places.) <AR 2006-03- 13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  E) (Un montant de 0,38 EUR (index 01/01/2001) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2001.
  Ce montant est liquidé de la manière suivante :
  - pour l'année 2001 : 140,76 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
  - pour l'année 2002 : 145,60 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
  - pour l'année 2003 : 147,54 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
  - pour l'année 2004 : 149,50 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
  - pour l'année 2005 : 154,90 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice.
  Ces montants sont octroyés via un montant de rattrapage qui sera facturé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
  Un montant de 0,42 EUR (index 01/01/2005) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2005.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  F) (A partir du 1er octobre 2005, pour la réalisation des missions d'organisation des activités journalières des habitants :
  22.940,55 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant au maximum 19 places (= financement de 0,5 ETP);
  34.410,83 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 20 et 39 places (= financement de 0,75 ETP);
  57.351,36 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 40 et 59 places (= financement de 1,25 ETP);
  68.821,65 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 60 et 99 places (= financement de 1,5 ETP);
  91.762,20 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant entre 100 et 149 places (= financement de 2 ETP);
  137.643,30 EUR (index 01/08/2005) pour les initiatives comptant plus de 150 places (= financement de 3 ETP).
  Au cas où une initiative d'habitation protégée dessert une zone de moins de 300 000 habitants et est la seule dans sa province ou sa communauté, elle dispose d'un équivalent temps plein pour la fonction d'activation.
  Les missions d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement et d'accompagnement des patients dans des activités visant la formation, les activités sociales et culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.
  Ces missions peuvent simultanément s'adresser aux patients hébergés dans le cadre de l'initiative et à des patients extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique et de longue durée.
  Elles peuvent être offertes au sein même des locaux de l'initiative ou à l'extérieur.
  Elles peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la fonction.
  Le financement ci-dessus est subordonné à l'envoi d'une copie du contrat d'embauche supplémentaire pour les missions d'organisation des activités journalières, ou de l'avenant au contrat, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, DG1 Organisation des Etablissements de Soins, Service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, Eurostation Bloc II, 1C40, place Victor Horta 40/10, 1060 BRUXELLES à la fin du mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ainsi qu'au renvoi, à la même adresse, des données sur support électronique comportant les renseignements concernant les membres du personnel.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  G) (NOTE : G au lieu de H selon Erratum MB 11-07-2006, p. 19916) (A partir du 1er octobre 2005 pour toutes les initiatives d'habitations protégées.
  1° Définitions
  Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :
  a) les mesures de fin de carrière': les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005;
  b) membres du personnel :
  le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° et 8°, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui bénéficient du barème qui y correspond.
  S'y ajoutent :
  - les infirmiers sociaux;
  - les kinésithérapeutes/ergothérapeutes/logopèdes/diététiciens;
  - les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins;
  - les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
  - les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique;
  - les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises
  - les technologues en laboratoire;
  - les technologues en imagerie médicale;
  - les techniciens du matériel médical (notamment dans les services de stérilisation);
  - les brancardiers;
  - les assistants en logistique;
  - les assistants en soins hospitaliers;
  - les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
  La description des professions fait référence à la fonction réellement exercée;
  c) période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
  2° Principes
  Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans le Protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
  L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
  a) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
  Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.
  En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
  b) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.
  Pour les travailleurs dépendant du secteur privé et tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.
  Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel et qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur, et ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail et ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient et ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein;
  c) sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.
  Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.
  Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur.
  Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au pro rata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois.
  Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable;
  d) les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier.
  Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.
  Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière;
  e) les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail;
  f) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
  3° Règles de financement
  En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après.
  Les catégories de personnel sont les suivantes :
  a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;
  b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;
  c. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
  d. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
  Le montant forfaitaire est calculé comme suit :
  F = F1 + F2
  - calcul de la dispense de prestations de travail
  F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail
  F1 = Ai * T1/S * N/Y
  Où :
  Aa = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
  Ab = 41.252,33 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
  Ac = 33.300,12 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
  Ad = 33.268,49 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
  T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail;
  S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
  N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée;
  Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail;
  - calcul du montant pour la prime
  F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y
  Où :
  Aa = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie a.
  Ab = 56.373,55 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie b.
  Ac = 41.985,42 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie c.
  Ad = 37.937,51 EUR (index 01/08/2005) pour la catégorie d.
  H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge;
  T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure;
  S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée;
  N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière;
  Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle;
  4° Renseignements à fournir par l'initiative d'habitation protégée
  1) le nom et prénom du membre du personnel;
  2) le numéro du registre national;
  3) sa date de naissance;
  4) sa fonction;
  5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches;
  6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;
  7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée;
  8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe;
  9) la date de son engagement;
  10) la date éventuelle de départ;
  11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois;
  12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.
  Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
  5° Modalités d'octroi
  A partir du 1er octobre 2005 :
  Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.
  Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
  A partir du 1er janvier 2006 :
  Le montant provisoire sera calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il sera fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.
  Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
  La différence entre F définitif et F provisoire est indemnisés via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
  6° Dispositions pour la compensation des heures de dispense
  Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.
  Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
  Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.
  Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, les informations suivantes :
  nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail;
  le numéro de registre national;
  la date de naissance;
  la date d'entrée en fonction et de sortie;
  la fonction;
  la durée de travail hebdomadaire de compensation du nouveau travailleur ou l'augmentation de l'horaire de travail du travailleur en fonction qui augmente sa durée de travail;
  les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur (jours ou heures non assimilés) ainsi que leur nature;
  le centre de frais d'imputation;
  la date de début de l'avenant au contrat du travailleur qui augmente sa durée de travail ou du contrat du nouveau travailleur;
  la date de fin du contrat.
  A ces informations doit être jointe une copie des nouveaux contrats de travail, des avenants au contrat en cas d'augmentation de la durée de travail ou des actes de nomination individuelle.
  7° Sanctions
  Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés.) <AR 2006-03-13/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2005>
  (H) Autres initiatives d'habitations protégées publiques que celles visées au G).
  1° Définitions
  Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par :
  " le protocole n° 120/2 " : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics.
  " les accords sociaux " : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.
  " les mesures de fin de carrière " : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail.
  " membres du personnel " : le personnel infirmier et le personnel soignant au sens de l'article 8, 7° de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé, et qui a notifié son choix à l'employeur. Par personnel assimilé, il faut entendre le personnel tel que défini au point G), 1°.
  Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'initiative d'habitation protégée.
  " Durée de travail " : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'une initiative d'habitation protégée publique.
  2° Règles de financement
  a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité.
  Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus, en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre de la mesure, les conditions de choix entre les dispense de prestations et la prime ainsi que les périodes de suspensions éventuelles du bénéfice de la mesure. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, le montant forfaitaire sera accordé sur base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein.
  Le montant forfaitaire est calculé comme suit :
  F = F1 + F2
  Où :
  F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit :

           H    X    T
  F1 = A x -- x -- x -
           38   12   S

  Où :
  A = EUR 37.733,44 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier
  A = EUR 30.459,57 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant
  A = EUR 30.430,64 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé
  H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein
  S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitation protégée
  X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c), 1., 2., 3., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière définie sous 1°, est appliquée au membre du personnel
  T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, effectué le cas échéant dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe
  Et où :
  F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit :

           H    X    T
  F2 = A x -- x -- x -
           38   12   S

  Où :
  A = EUR 51.564,80 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel infirmier
  " A = EUR 38.404,90 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel soignant
  " A = EUR 34.701,38 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001, pour le personnel assimilé
  H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein
  Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1.
  b) Renseignements à fournir par l'institution
  1) le nom et prénom du membre du personnel,
  2) sa fonction,
  3) sa date de naissance,
  4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime,
  5) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge,
  6) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital,
  7) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c), 1., 2., et 3.,
  8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe,
  9) la date de son engagement,
  10) la date éventuelle de départ,
  11) en cas de personnel assimilé, la justification des prestations irrégulières,
  12) le nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition du protocole d'accord applicable.
  Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux initiatives d'habitations protégées.
  c) Modalités d'octroi
  1. Période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2003
  Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard.
  La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.
  La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisés via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
  Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6.
  2. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004
  Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard.
  La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.
  La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisés via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
  Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6.
  3. A partir de 2004
  Le montant provisoire calculé en application du point 3. Constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.
  Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
  Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
  Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
  La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisés via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers.
  4. Le budget dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé comme suit par protocole d'accord :
  1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande :
  - pour 2001 : 5.519,27 EUR
  - pour 2002 : 11.038,53 EUR
  - pour 2003 : 16.557,80 EUR
  2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française :
  - pour 2001 : 1.655,78 EUR
  - pour 2002 : 3.587,52 EUR
  - pour 2003 : 4.967,34 EUR
  Le coefficient de réduction linéaire dont question au point 1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante :
  (Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 07-11-2002, p. 50586).
  Où :
  C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 4.
  B = le budget dont question au point 4. pour le protocole d'accord concerné
  F = le montant forfaitaire visé au 2°, a),
  d) Dispositions complémentaires
  Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social, d'une Convention de 1er emploi ou du Fonds budgétaire interdépartemental.
  Le financement octroyé sera, le cas échéant, plafonné au montant utilisé, sur base du calcul F1 défini au point a), appliqué à la fonction de remplacement.
  Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes :
  - Nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail,
  - Centre de frais d'imputation,
  - ETP supplémentaire,
  - Date de début du contrat,
  - Date de fin du contrat.
  A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle.
  e) Sanctions
  Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c), 1., 2., et 3., seront récupérés.) <AR 2002-09-29/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2002>

  Art. 2. § 1er. Le quota de journées de séjour est égal au nombre de journées pendant lesquelles les places disponibles ont effectivement été occupées durant l'exercice.
  En provision il est tenu compte d'une occupation à concurrence de 100 %.
  § 2. Le calcul définitif est effectué par le biais d'un montant de récupération qui est appliqué au budget des moyens financiers de l'exercice suivant.

  Art. 3. Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget de moyens financiers par le quota de journées de séjour.

  Art. 4. Les montants visés à l'article 1er sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

  Art. 5. Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'habitation protégée doit transmettre au Ministre, qui a la fixation du prix de la journée de séjour des habitations protégées dans ses attributions, une copie de l'arrêté d'agrément et de ses modifications, ainsi que de la prorogation de l'agrément.
  Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision.

  Disposition transitoire.

  Art. 6. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001, le montant de 63 411 BEF est d'application au lieu du montant de 1 571,92 EUR, le montant de 246 390 BEF est d'application au lieu du montant de 6 107,85 EUR, le montant de 328 521 BEF est d'application au lieu du montant de 8 143,82 EUR, le montant de 106 120 BEF est d'application au lieu du montant de 2 630,65 EUR, le montant de 2 122 BEF est d'application au lieu du montant de 52,60 EUR, le montant de 286 524 BEF est d'application au lieu du montant de 7 102,74 EUR, le montant de 477 540 BEF est d'application au lieu du montant de 11 837,91 EUR, le montant de 573 048 BEF est d'application au lieu du montant de 14 205,49 EUR, le montant de 668 557 BEF est d'application au lieu du montant de 16 573,10 EUR, le montant de 764 065 BEF est d'application au lieu du montant de 18 940,68 EUR, le montant de 859 573 BEF est d'application au lieu du montant de 21 308,26 EUR, le montant de 1 377.000 BEF est d'application au lieu du montant de 34 134,94 EUR, le montant de 1 632 000 BEF est d'application au lieu du montant de 40 456,22 EUR, le montant de 205 020 BEF est d'application au lieu du montant de 5 082,31 EUR et le montant de 61 506 BEF est d'application au lieu du montant de 1 524,69 EUR.

  Dispositions finales.

  Art. 7. L'arrêté royal du 19 avril 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées est rapporté.

  Art. 8. L'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 30 décembre 1992, 13 décembre 1993, 26 novembre 1996, 11 mars 1997, 20 mai 1997 et 9 juin 1999 est abrogé.

  Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, E), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er août 2001 et le montant forfaitaire dont il est question à l'article 1er, F), 2°, a), n'est dû qu'à partir du 1er juillet 2001.

  Art. 10. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001,
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de la Santé publique,
  Mme M. AELVOET
  Le Ministre des Affaires sociales et Pensions,
  F. VANDENBROUCKE.
  
FEDERATION FRANCOPHONE DES INITIATIVES
D'HABITATIONS PROTEGEES (FFIHP) A.S.B.L.