Article 1. L'article 1er de l'arr�t� royal du 5 f�vrier 1997 portant des mesures visant � promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand est remplac� par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du pr�sent arr�t�, on entend par secteur non-marchand :
1� les employeurs, constitu�s en association sans but lucratif ou en soci�t� � finalit� sociale dont les statuts stipulent que les associ�s ne recherchent aucun b�n�fice patrimonial, et qui exercent une activit� vis�e dans les divisions 85.1 et 85.3 de la nomenclature statistique vis�e par le r�glement (C.E.E.) n� 3.037/90 du Conseil du 9 octobre 1990, telle que celle-ci a �t� adapt�e aux besoins de la Belgique, � savoir une activit� concernant la sant� ou l'action sociale dans les h�pitaux, les pr�ventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agr��es, les maisons de repos et de soins, les services de sant� mentale, les centres de service social, les centres de t�l�-accueil, les services de soins primaires, les services m�dicaux interentreprises, les centres d'inspection m�dicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de sant�, les services et �tablissements de pr�vention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les <initiatives> <d>'<habitations> prot�g�es, les centres qui ont conclu une convention de r��ducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidit�, les services agr��s d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers prot�g�s, les maisons d'accueil, les structures agr��es de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide � la jeunesse, les instituts m�dico-p�dagogiques et les centres, services ou structures agr��s qui accueillent, h�bergent, accompagnent et assurent l'int�gration sociale ou professionnelle des personnes handicap�es;
2� les employeurs qui, en application de l'article 32 des lois coordonn�es concernant les allocations familiales des travailleurs salari�s, sont affili�s � l'Office national de s�curit� sociale des administrations publique et locales et qui exercent une activit� concernant la sant� ou l'action sociale dans les h�pitaux, les pr�ventoriums et sanatoriums, les maisons de repos agr��es, les maisons de repos et de soins, les services de sant� mentale, les centres de service social, les centres de t�l�- accueil, les services de soins primaires, les services m�dicaux interentreprises, les centres d'inspection m�dicale scolaire, les services de transfusion sanguine et de traitement du sang, les services de secourisme, les centres de sant�, les services et �tablissements de pr�vention sanitaire, les maisons de soins psychiatriques, les <initiatives> <d>'<habitations> prot�g�es, les centres qui ont conclu une convention de r��ducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidit�, les services agr��s d'aide aux familles et aux seniors, les ateliers prot�g�s, les maisons d'accueil, les structures agr��es de garde et d'accueil de l'enfant, les services d'aide � la jeunesse, les instituts m�dico-p�dagogiques et les centres, services et structures agr��s qui accueillent, h�bergent, accompagnent et assurent l'int�gration sociale ou professionnelle des personnes handicap�es. ".
Art. 2. L'article 2 du m�me arr�t� est compl�t� comme suit : " Pour l'application du pr�sent article, on entend par " travailleur occup� au moins � mi-temps ", le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 45 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journ�es de travail pr�vues dans le secteur concern� pour un emploi � temps plein. ".
Art. 3. L'article 4, � 2 du m�me arr�t� est compl�t� comme suit :
" - le travailleur engag� dans le cadre de l'(arr�t� royal du 24 f�vrier 1997) contenant des conditions plus pr�cises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, � 2, 30, � 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative � la promotion de l'emploi et � la sauvegarde pr�ventive de la comp�titivit� et de ses arr�t�s d'ex�cution. ". (Err. M.B. 02-08-1997, p. 19932)
Art. 4. Le pr�sent arr�t� produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Sant� publique sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent arr�t�.
Donn� � Bruxelles, le 5 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Sant� Publique,
M. COLLA