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FEDERATION FRANCOPHONE DES INITIATIVES
D'HABITATION PROTEGES (FFIHP) A.S.B.L.

Webmaster : David Gérain

Article  1. Le nombre d'associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, pouvant être agréées, est limité sur le base des critères suivants :

  1° 5 plateformes de concertation situées dans la région de langue néerlandaise;

  2° 7 plateformes de concertation situées dans la région de langue française, dont 1 située dans la région de langue allemande;

  3° 1 plateforme de concertation bilingue située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.


  Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.


  Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

  ALBERT

  Par le Roi :

  Le Ministre de la Santé publique,

  J. TAVERNIER

  Le Ministre des Affaires sociales,

  F. VANDENBROUCKE

Arrêté royal fixant les critères de programmation applicables aux associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques.


Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Publication : 26-08-2003

Entrée en vigueur : 26-02-2004

Dossier numéro : 2003-07-08/37

8 Juillet 2003 bis