Règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota des journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les IHP
Loi sur les hôpitaux (1990) : complétée les 19/04/2001, 18/07/2001, 29/07/2002, 10/03/2003, 13/03/2006 et 17/03/2009.
Le ministre fixe, pour chaque IHP, le quota de journées de séjour et le prix par journée de séjour
Art I.par IHP il est octroyé un budget des moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle fixé comme tel :
Art II.
Il est tenu compte d’une occupation à concurrence de 100%
&2. le calcul définitif est effectué par le bais d’un montant de récupération qui est appliqué au budget des moyens financiers de l’exercice suivant
Art III. Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget des moyens financiers par le quota de journées de séjour
Art IV. Les montants visés à l’article 1er sont liés à l’indice pivot 138,01 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation
Art V. Pour entrer en ligne de compte pour le financement, le P.O. de l’IHP doit transmettre au ministre qui à la fixation du prix de journée en IHP dans ses attributions une copie de l’arrêté d’agrément et de ses modifications ainsi que la prorogation de l’agrément.
Le P.O en est dispensé si l’autorité ayant octroyé l’agrément transmet elle-même cette décision
16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux Publié le :1999-09-29 (Ed. 1)
19 AVRIL 2001. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées Publié le :2001-04-28 (Ed. 2 ) Complété par : 18 JUILLET 2001 ; SEPTEMBRE 2002 ; 10 MARS 2003 ; 13 MARS 2006 ; 17 MARS 2009.
Article 1er. Par initiative agréée d'habitation protégée, il est attribué un budget de moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget est, sur base annuelle, fixé comme suit :
A) 1.668,23 EUR (index 01/01/2005) en 2006 comme budget unique d’installation (loi mars 2006)
B) pour les coûts du personnel : respectivement 6.546,88 EUR (index 01/01/2005) pour 2/3 du nombre de places et 8.729,19 EUR (index 01/01/2005) pour 1/3 du nombre de places (loi mars 2006).
C) A partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, : à partir du 1er septembre 1998, pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum, 2.791,82 EUR (index 01/01/2005) par initiative d'habitation protégée augmentés de 55,82 EUR (index 01/01/2005) par place d’habitation protégée.
Pour conserver le bénéfice de ce financement, il y a lieu de fournir la preuve que deux membres du personnel au moins de l'initiative d'habitation protégée ont suivi les cours d'enregistrement organisés par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
En cas de non-transmission dans le délai imposé ou de transmission partielle ou non conforme des données visées à l'arrêté royal du 20 septembre 1998 déterminant les règles suivant lesquelles des données statistiques minimales psychiatriques pour les initiatives d'habitation protégée doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, il est adressé à l'institution par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi, pour la communication desdites données.
Si à l'expiration de ce dernier délai, il est constaté que le gestionnaire n'a pas donné la suite voulue, une réduction de 10 % du budget des moyens financiers de l'initiative d'habitation protégée sera appliquée à partir du 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai et jusqu'au moment où les renseignements demandés seront en possession du Département. Pour fixer la durée de la sanction, tout mois entamé est considéré comme mois entier.
D) A partir du 1er janvier 1999, pour la fonction médicale :
7.537,90 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 20 places;
12.563,17 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 40 places;
15.075,80 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 60 places;
17.588,47 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 80 places;
20.101,10 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant au maximum 100 places;
22.613,73 EUR (index 01/01/2005) pour les initiatives comptant plus de 100 places. »
Période d'absence justifiée : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution. Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. complété par (mars 2006)
2° Principes
Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière.
L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages :
a) les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets. Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein.
En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
b) le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime.
c) les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000 et qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier.
Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier.
Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière;
d) les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail;
e) l'option de la dispense est toujours définitive. En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
3° Règles de financement
a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux initiatives d'habitations protégées un montant forfaitaire (F) déterminé (actualisé mars 2006 suivant les règles fixées ci-après :
Les catégories de personnel sont les suivantes :
a. les infirmiers, les infirmiers sociaux et les assistants en soins hospitaliers;
b. les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire et les technologues en imagerie médicale;
d. les soignants et les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967;
e. les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers et les assistants en logistique.
4° Renseignements à fournir par l'initiative d'habitation protégée
1) le nom et prénom du membre du personnel;
2) le numéro du registre national;
3) sa date de naissance;
4) sa fonction;
5) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime pour chacune des tranches;
6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;
7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitation protégée;
8) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe;
9) la date de son engagement;
10) la date éventuelle de départ;
11) en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois;
12) et les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature.
Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
A partir du 1er octobre 2005 :
Le montant provisoire calculé en application du point 3° constitue la provision jusqu'au 31 décembre 2005.
Le montant définitif pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.
A partir du 1er janvier 2006 :
Le montant provisoire sera calculé par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge; sinon il sera fixé par rapport au provisionnel de l'année n-1.
Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.
6° Dispositions pour la compensation des heures de dispense
Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré et le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne seront pas pris en considération les travailleurs à temps plein qui bénéficient des mesures de fin de carrière et les travailleurs pour lesquels l'institution perçoit déjà un financement dans le cadre de politiques d'emploi.
Le volume total d'heures à compenser par catégorie de financement du personnel (catégories a., b., c. et d. du point 3°) doit être prioritairement compensé par la même catégorie de financement du personnel.
Le financement octroyé est, le cas échéant, plafonné au volume total réel de remplacement.
7° Sanctions
Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires seront récupérés. "
Le point E est complété par un point concernant l’ancienneté barémique (AR 20 mars 2006) :
" Un montant de 0,38 EUR (index 01/01/2001) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2001.
Ce montant est liquidé de la manière suivante :
- pour l'année 2001 : 140,76 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2002 : 145,60 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2003 : 147,54 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2004 : 149,50 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice;
- pour l'année 2005 : 154,90 EUR par place d'habitation protégée agréée pendant cet exercice.
Ces montants sont octroyés via un montant de rattrapage qui sera facturé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Un montant de 0,42 EUR (index 01/01/2005) par journée de séjour en initiative d'habitation protégée pour couvrir le coût de l'ancienneté barémique accordée au 1er janvier 2005. ";
Fonction « activation »
Le point F est complété par un point concernant un financement pour la réalisation des missions d’organisation d’activités journalières (AR 20 mars 2006) :
Prime d'attractivité :
Pour le coût de la prime d'attractivité :
a) Pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitations protégées publiques, la prime d'attractivité est octroyée sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP : à partir de 2009 : 646,42 euros.
Les montants comprennent les charges patronales et sont liés à l'indice santé 113.87 - base 1996 = 100.
Pour chaque année, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité.
b) Pour tous les travailleurs salariés des initiatives d'habitations protégées privées, la prime d'attractivité est octroyé sous forme d'un montant forfaitaire annuel par ETP selon le phasage suivant : à partir de 2009 : 670,66 euros.
Les montants comprennent les charges patronales et sont liés à l'indice santé 113.87 - base 1996 = 100.
Pour chaque année le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP de l'initiative d'habitation protégée par le montant forfaitaire de la prime d'attractivité.