NORMES D’AGREMENT
Dispositions de la loi sur les hôpitaux de 1987 applicables aux IHP.
Association pour la création et la gestion des IHP (revue par l'AR du 3 juin 1994) :
L'association a pour but la création et la gestion d'habitations protégées
Doivent au moins en faire partie :
- Un hôpital général ayant un service A ou un hôpital psychiatrique
- Un service ou un centre de santé mentale
L'association doit faire l'objet d'une convention écrite, approuvée par l'autorité compétente, et doit porter au moins sur les éléments suivants :
- Les objectifs
- La forme juridique de l'association
- Le siège administratif de l'association
- Les partenaires membres de l'association
- La création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité visé à l'article 6
- Les règles de base de la politique de sortie et d'admission pour l'habitation protégée
- La manière dont le personnel sera mis à la disposition de l'habitation protégée
- Les moyens financiers qui seront affectés à l'habitation protégée ainsi que leur gestion et leur utilisation
- Les assurances
- Les règlements des litiges entre les parties
- La durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris la période d'essai éventuelle
L'association doit disposer d'un comité composé de représentants des institutions et services respectifs faisant partie de l'association.
Le comité a pour mission d'exécuter les tâches inhérentes aux objectifs de l'association.
10 JUILLET 1990. - Arrêté royal fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques (M.B. du 26/07/1990, p. 14700)
Cet arrêté a été modifié par : - l'AR du 28 mai 1991; - l'AR du 3 juin 1994; - l'AR du 15 janvier 1999; - l'AR du 5 juin 2000. - l'AR du 20 mars 2006.
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 1er. Le présent arrêté détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour être agréé comme « initiative d'habitation protégée ».
Art. 2. §1er. On entend par initiative d'habitation protégée l'hébergement et l'accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées.
§2. Le séjour dans une initiative d'habitation protégée est justifié qu'aussi longtemps que la personne concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale.
Chapitre II. - Normes architecturales
Art. 3. Les règles indispensables à une vie communautaire harmonieuse seront consignées dans un règlement d'ordre intérieur, prévoyant notamment le respect de la législation en matière de protection de la personne et des biens des habitants.
Art. 4. Une même habitation doit héberger au moins trois (initialement 4 ) patients psychiatriques et peut en accueillir dix au plus (appartement individuel voir 7 bis)
Art. 5. Les maisons doivent satisfaire aux exigences générales en matière d'hygiène (bain ou douche, toilette, lavabo individuel).
Art. 6. Il y a lieu de prévoir les espaces communs et privés nécessaires aux habitants: salle de séjour, salle à manger, cuisine, chambre individuelle.
Art. 7. §1er. Les maisons doivent être suffisamment éloignées du site de l'hôpital psychiatrique et du centre de santé mentale de manière à garantir une autonomie maximale des habitants.
§2. Les habitations doivent, en outre, être situées dans la communauté locale de manière à garantir une réinsertion sociale complète.
Art. 7bis. Par dérogation aux articles 4 et 6, des personnes peuvent être hébergées dans une habitation prévue pour une personne. L'habitation visée doit être équipée du matériel de cuisine et des équipements sanitaires nécessaires - AR du 5 juin 2000 - M.B. du 14/07/2000, p. 24667).
Chapitre III. - Normes fonctionnelles
Art. 8. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de pouvoir faire immédiatement appel, en cas de besoin, aux soins les plus appropriés.
Art. 9. Les habitants doivent, en outre, être informés du nom de la personne qui est responsable de la maison ou de son fonctionnement, ainsi que de la façon dont ils peuvent atteindre à tout moment cette personne ou son délégué.
Art 10. §1er. Les membres du personnel attachés à l'habitation protégée, dont la présence continue n'est pas exigée, ont une mission d'encadrement, axée essentiellement sur le développement maximal de l'autonomie individuelle des habitants.
§2. La tâche visée au §1er doit entre autre comprendre les activités suivantes :
1° apprendre des aptitudes sociales;
2° apprendre des aptitudes administratives, par ex. en ce qui concerne la gestion de l'argent;
3° organiser et stimuler l'occupation du temps de façon utile;
4° améliorer les contacts des habitants avec leur milieu d'origine.
A partir du 1er octobre 2005, un financement supplémentaire est octroyé pour la réalisation des missions d'organisation des activités journalières des habitants
Les missions d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement et d'accompagnement des patients dans des activités visant la formation, les activités sociales et culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.
Ces missions peuvent simultanément s'adresser aux patients hébergés dans le cadre de l'initiative et à des patients extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique et de longue durée.
Elles peuvent être offertes au sein même des locaux de l'initiative ou à l'extérieur.
Elles peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la fonction.
Art. 11. De chaque habitant, il sera constitué un dossier individuel, comprenant des données médicales, sociales et juridiques. La tenue du dossier et sa consultation sont organisées de telle façon que la vie privée des patients sera garantie au maximum.
Chapitre IV. - Normes d'organisation
Art. 12. §1er. L'initiative de l'habitation protégée doit émaner d'une association agréée d'institutions et de services psychiatriques, visées au Chapitre II de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques : doivent au moins en faire partie : un hôpital général ayant un service A ou un hôpital psychiatrique et un service ou un centre de santé mentale Art. 13. Le pouvoir organisateur de l'habitation protégée doit prévoir, pour l'accompagnement et l'assistance, une équipe comprenant :
1° un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie;
2° les membres du personnel, visés à l'article 20. Art. 14. Le pouvoir organisateur doit désigner un membre de cette équipe comme coordinateur responsable du fonctionnement de l'habitation protégée.
Art. 15. Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie :
1° est responsable de la politique d'admission;
2° doit établir les contacts avec les médecins traitants et le service ou le centre de santé mentale concerné;
3° est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise.
Art. 16. Il y aura lieu d'organiser, à intervalles réguliers, une concertation de l'équipe.
Art. 17. La postcure des habitants, pour autant qu'une postcure médicale soit nécessaire, peut se faire dans l'ensemble du dispositif de soins psychiatriques, comme par exemple dans un service d'hygiène mentale, une policlinique, un service de consultation du médecin traitant afin de garantir la continuité du traitement.
Art. 18. Avec les habitants ou leurs représentants légaux, il sera conclu un contrat de séjour, dans lequel les conditions de location, les modalités de résiliation et les frais de séjour doivent être stipulés. Toutes les autres modalités d'admissions et règles de séjour doivent être consignées dans un règlement écrit d'ordre intérieur, signé, pour information, par chaque habitant.
Art. 19. La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.
Art. 19bis. §1er. Chaque initiative d'habitation protégée doit, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier des données médicales, disposer d'un règlement relatif à la protection de la vie privée.
Voir : AR du 15 janvier 1999 - M.B. du 19/05/1999, p. 17299. Entre en vigueur le 1er décembre 1999.
Chapitre V. - Normes de personnel
Art. 20. Il convient de prévoir au moins, par 8 habitants, un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de licencié ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de plein exercice de type court comme celui d'infirmier social, infirmier psychiatrique, psychologue, criminologue, assistant social et ergothérapeute.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET R.P.M.
La protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales, et le RPM est d'application.
L'enregistrement du RPM est d'application depuis 1996 dans les hôpitaux psychiatriques et les sections psychiatriques des hôpitaux généraux ; l'objectif était d'instaurer l'enregistrement du RPM dans tout le secteur résidentiel.
Les moyens budgétaires nécessaires au financement de l'enregistrement du RPM dans les IHP seront disponibles. Des journées de formations seront organisées pour les responsables RPM.
1er OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques minimales psychiatriques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions Publié le :2002-12-10 (Ed. 2)
Art. 4. Le résumé psychiatrique minimum est enregistré pour les patients psychiatriques pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation ou un budget des moyens financiers est fixé.
Les données à communiquer sont fixées dans les annexes 1re et 2 du présent arrêté.
Ces données doivent être transmises sur un rapport électronique.
Le Ministre peut, après avis de la Commission " Normes en matière télématique dans le secteur de la santé ", fixer les modalités suivant lesquelles les données visées à l'alinéa 1er doivent être transmises électroniquement.
Art. 6. § 1er. Les données générales relatives aux unités de vie doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre.
§ 2. Le nombre de journées d'hospitalisation est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises au Ministre, au plus tard trois mois à l'issue de la période d'enregistrement, soit les 31 mars et 30 septembre.
§ 3. Les données continues, visées au point 4.1 des annexes 1re et 2, sont enregistrées par semestre.
Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par service, pour tous les patients admis, et doivent être transmises au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au plus tard trois mois après la fin de la période statistique soit les 31 mars et 30 septembre.
§ 6. Les données enregistrées et transmises conformément aux §§ 1er 2, 3 et 4 doivent être conservées par chaque institution pendant un délai de cinq ans.
Art. 7. Dans chaque établissement, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination de ces données. Cette personne assurera également le rôle d'intermédiaire auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement son identité sera communiquée à l'Administration des Soins de Santé de ce Service public fédéral.
Cette personne, telle que visée à l'alinéa précédent, est chargée des missions suivantes :
1° veiller à l'organisation de l'enregistrement;
2° veiller a la formation relative à la procédure d'enregistrement :
3° veiller à l'assurance de la qualité des données enregistrées et transmises;
4° apporter une solution aux problèmes au sein de l'établissement concernant l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum;
5° en collaboration avec le médecin en chef, veiller à la transmission, à temps, du résumé psychiatrique minimum, visé à l'article 6;
6° traiter le résumé psychiatrique minimum au niveau de l'établissement;
7° fournir des données complémentaires ou manquantes envers le Service public fédéral et donner un feed-back au niveau de l'établissement.